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De la résiliation du bail pour défaut d’occupation personnelle des lieux loués

Le contrat de bail est un contrat synallagmatique, c’est-à-dire qu’il met à la charge de chaque partie au contrat des obligations personnelles et dont la méconnaissance peut justifier la rupture desdites relations contractuelles.

La loi du 6 juillet 1989 régissant le bail d’habitation emporte notamment obligation du locataire de jouir paisiblement des lieux donnés en location.

Précisément, l’article 7 b) de ladite loi dispose que le locataire doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Cette obligation de jouissance paisible recouvre plusieurs engagements du locataire.

Celui-ci doit notamment occuper personnellement et véritablement les lieux loués.

S’il ne peut lui être reproché d’héberger parents ou proches, le locataire ne peut pas pour autant faire occuper les lieux loués par un parent ou proche en ses lieux et place.

Il doit habiter les lieux loués.

La jurisprudence le rappelle de manière constante, étant précisé qu’un manquement à cette obligation d’occupation personnelle des lieux expose le locataire à la mise en œuvre d’une procédure de résiliation du bail.

Dans une affaire récente ((CA PARIS, pôle 4, chambre 3, 22 novembre 2018, jurisdata n°2018-021036), cette faculté de résiliation du contrat synallagmatique de bail a été mise en œuvre par le juge.

Après avoir relevé que le locataire avait prêté l’appartement donné à bail à des tiers ( cette situation ayant été établie par l’enquête d’un détective privé et le constat d’un huissier de justice, et par la démonstration que le locataire disposait d’un domicile dans une autre ville), le juge a acté que les locaux n’étaient pas employés exclusivement à l’habitation personnelle du locataire et de sa famille.

Ce faisant, il a été considéré que le contrat de bail devait être résilié aux torts du locataire pour manquement à l’obligation d’occupation personnelle des lieux.

Le bailleur aura donc intérêt à s’assurer du comportement de son locataire et à s’interroger sur la présence de personne tierce dans les lieux loués.

 

 

 

anoja