Post

La responsabilité médicale : de l’exigence de la démonstration d’une faute

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui a harmonisé les règles applicables à la responsabilité médicale, envisage trois hypothèses de dommages.

 

De première part, lorsque le dommage causé à une victime résulte d’une faute du médecin ou de l’établissement de santé, il y a lieu d’apporter la démonstration de cette faute pour pouvoir engager leur responsabilité.

 

De deuxième part, en l’absence de faute et lorsque le dommage est la conséquence d’un accident médical, la loi a organisé une prise en charge, sous certaines conditions, de la réparation des préjudices de la victime au titre de la solidarité nationale.

 

Les victimes se tourneront alors vers l’ONIAM, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.

 

De troisième part, la loi a également organisé un mécanisme dérogatoire en ce qui concerne la responsabilité du médecin ou de l’établissement de soins en matière d’infection nosocomiale.

 

En effet, aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique, les établissements, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

 

 

Il y a lieu de revenir plus précisément sur la responsabilité pour faute, objet de la première hypothèse évoquée ci-dessus.

 

L’exigence de la faute résulte des dispositions de l’article L. 1142-1-I du Code de la santé publique qui énoncent que les professionnels de santé « ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute ».

 

Ainsi, et conformément au droit commun de la responsabilité, la responsabilité du médecin ou de l’établissement de soins peut être engagée pour toute faute.

 

Il est à signaler l’existence, en la matière, de fautes spécifiques liées à l’art médical et qui se distinguent en deux catégories :

 

  • la faute technique, qui consiste en la méconnaissance par le médecin des normes scientifiques régissant sa profession, d’une part ;
  • la faute d’humanisme, lorsque le médecin méconnait les principes éthiques et déontologiques applicables à ses relations avec le patient, d’autre part.

 

La démonstration de la faute incombe au patient victime.

 

Pour établir la preuve de l’existence d’une faute, la victime doit d’abord solliciter la copie de son dossier médical.

 

En effet, le dossier médical est le document incontournable pour le patient qui envisage d’agir en responsabilité.

 

La demande du patient doit être adressée au professionnel concerné par les informations souhaitées :

 

  • directement au professionnel libéral, par exemple le dentiste pour un dossier dentaire,
  • Ou au responsable de l’établissement de santé (hôpital par exemple).

Une fois le dossier remis, il sera procédé à son examen pour déterminer notamment si une anomalie peut être observée au regard des comptes-rendus y figurant.

 

Habituellement, le dossier sera soumis à l’examen d’un médecin, puisque l’appréciation de la faute, et plus particulièrement de la faute technique, s’opère le plus souvent au moyen d’une expertise médicale.

 

Cette expertise peut être judiciaire, c’est-à-dire résulter d’une désignation par le juge d’un expert.

 

Il peut aussi s’agir de passer par une expertise amiable par le biais de l’intervention de l’assureur du médecin ou de l’établissement de soins posés comme fautifs.

 

La victime peut aussi se tourner vers l’une des Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

 

Ces commissions peuvent servir d’intermédiaire entre les patients et les professionnels de santé dans le cadre de conciliations et de médiations afin de favoriser la résolution des conflits.

 

Les conclusions de l’expertise médicale permettront de déterminer l’existence d’une faute, d’apprécier l’atteinte physique et morale portée au patient et d’évaluer en conséquence ses dommages.

 

Sur la base de ces conclusions, si une faute est mise en évidence et si l’existence d’un dommage en lien avec cette faute est justifiée, le patient peut solliciter une prise en charge amiable de ses dommages par le responsable, à tout le moins par l’assureur de ce dernier.

 

Le patient peut aussi opter pour la voie contentieuse dans l’hypothèse où l’existence de la faute et/ou l’étendue du dommage devaient faire l’objet de critiques ou de discussions de nature à limiter son indemnisation.

 

Par ailleurs, certaines fautes constituant des infractions au sens du Code pénal et/ou des violations aux règles déontologiques applicables aux professionnels du secteur médical, le patient peut aussi agir – s’il entend également obtenir au-delà de l’indemnisation, une sanction du professionnel – devant les juridictions répressives et/ou ordinales compétentes.

anoja